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La fixation d’une durée conventionnelle du travail inférieure à la durée légale n’abaisse pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Publié le : 24/08/2021 24 août août 08 2021

La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l’entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n’entraîne pas, en l’absence de dispositions spécifiques en ce sens, l’abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Selon l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue par le Code du travail correspond une durée mensuelle de soixante-quinze heures de vol répartie sur l'année, ou une durée mensuelle moyenne de soixante-dix-huit heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise.
Selon l'article L. 3121-22 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 3121-28 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Le temps mensuel de vol appliqué dans l'entreprise ayant été abaissé à cinquante-cinq heures, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, les heures de vol entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne peuvent pas être décomptées comme heures supplémentaires.
Cass. soc. 30 juin 2021 n° 20-12.960 FS-B
 

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