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Communication syndicale : portée de l’obligation de confidentialité du syndicat

Publié le : 19/05/2026 19 mai mai 05 2026

Selon l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des restrictions à la liberté d'expression peuvent être prévues par la loi lorsqu'elles sont nécessaires à la protection des droits d'autrui notamment pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, de telles restrictions devant être proportionnées au but légitime poursuivi. Selon l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, l'exercice de la liberté de communication électronique peut être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d'autrui. Il en résulte que si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d'informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers.
Si le procès-verbal et l'avis du comité ne comportent pas de mention de confidentialité, le caractère confidentiel de ces données était apparent sur un certain nombre de documents sur lesquels cet avis est fondé et communiqués dans le cadre de la réunion du 15 juin 2023 relative à la situation économique et financière de l'entreprise, que le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, les attestations du commissaire aux comptes relatives aux bénéfices nets et capitaux propres et au chiffre d'affaires, ou encore les informations sur l'associé unique, comportent tous en bas de chaque page la mention « confidentiel jusqu'au 04-2024 », qu'une colonne « Date fin de confidentialité » est inscrite dans la BDESE et que la première page du rapport de l'expert intitulé « Synthèse de la mission d'expertise économique et financière pour l'année 2022 » est estampillée confidentiel en rouge.
Bien qu'expurgée des informations chiffrées, la publication comporte toujours de nombreux éléments que l'entreprise est fondée à vouloir préserver notamment de ses concurrents s'agissant de données stratégiques, sensibles et confidentielles relatives à sa situation économique et financière et que figurent ainsi des éléments sur la gestion des ressources humaines, le recrutement, le turn over, les parts de marché, la marge, le résultat, le prévisionnel, l'impact des politiques publiques, la performance par secteur d'activité (BTP, logistique, tertiaire, industrie), les ouvertures d'agence et de divisions cellulaires prévues, les commandes, des informations organisationnelles et sur la situation selon les territoires.
Enfin, les procès-verbaux des réunions du comité, dont fait partie intégrante l'avis du comité, n’ont vocation à être communiqués qu'à l'intérieur de l'entreprise.
Est ainsi caractérisé le caractère confidentiel des informations litigieuses, de nature à justifier l'interdiction de leur divulgation au regard des intérêts légitimes de l'entreprise dans un cadre concurrentiel.
Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-19.613 FD
 

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