Précision sur l’alerte du CSE en cas d’atteinte aux droits des salariés : incidence de l’action engagé par un salarié et périmètre de l’alerte
Publié le :
05/01/2026
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Il résulte du Code du travail que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres du CSE et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du Code du travail permettant à un membre du CSE de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise.
En application de l'article L. 2132-3 du Code du travail, l'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles des salariés dans l'entreprise porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, en sorte qu'une organisation syndicale est recevable à se joindre à l'action engagée par un membre du CSE au titre de son droit d'alerte.
La saisine de l'employeur par un membre du CSE exerçant le droit d'alerte n'étant soumise à aucun formalisme, l'écrit par lequel il a saisi l'employeur lorsqu'il a constaté une atteinte aux droits des personnes dans l'entreprise ne fixe pas les limites du litige. Il en résulte que le membre du CSE peut se prévaloir devant le juge de la situation d'autres salariés, concernés par le harcèlement moral allégué dans l'écrit par lequel il a exercé son droit d'alerte, que celle des salariés mentionnés dans cet écrit.
L'exercice par un membre du CSE du droit d'alerte n'est pas subordonné à l'absence d'action du salarié, concerné par l'atteinte invoquée, engagée devant la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits.
Cass. soc., 3 décembre 2025, n°24-10.326 FS-B
