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L’absence de communication par l’URSSAF au donneur d’ordre de la mise en demeure adressée au sous-traitant ne rend pas irrégulier le redressement

Publié le : 07/07/2025 07 juillet juil. 07 2025

Selon l'article L. 8222-2, alinéa 2, du Code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même Code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu.
Il en résulte que si le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé, il ne peut, en revanche, opposer à l'organisme de recouvrement celles entachant la mise en demeure délivrée, le cas échéant, à son sous-traitant, dès lors que la mise en demeure notifiée, en application de l'article L. 244-2 du CSS, par cet organisme à l'issue des opérations de contrôle et de redressement, constitue la décision de recouvrement à l'encontre de son destinataire. En conséquence, l'éventuelle irrégularité de cet acte ne constitue pas une exception commune que le donneur d'ordre peut opposer à l'URSSAF.
La cour d'appel a donc légalement décidé que l'absence de communication au donneur d'ordre par l'organisme de recouvrement de la mise en demeure adressée à son sous-traitant n'était pas de nature à entacher la régularité de la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre.
Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 22-23.817 FB

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