Mandats des IRP en cas de fusion-absorption
                            Publié le : 
                            12/01/2015
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                                                En cas de transfert légal d’entreprise ou d’établissement, la durée des mandats des représentants transférés restant à courir peut être adaptée pour tenir compte de la date habituelle des élections dans la structure d’accueil. La Cour de cassation vient de préciser que cet accord ne requiert pas l’unanimité. "Les mandats représentatifs d'une entité transférée ne sont maintenus que si cette entité conserve son autonomie. A supposer un tel maintien, et pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée de ces mandats peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés sans que cet accord soit conclu à l'unanimité desdites organisations".
Cet accord doit être conclu « aux conditions prévues par l'article L. 2232-12 du code du travail", c’est-à-dire à la majorité de droit commun (30% et absence d’opposition majoritaire).
Cass soc du 17 décembre 2014 n° 14-14.917 FS-PBEn cas de transfert légal d’entreprise ou d’établissement, la durée des mandats des représentants transférés restant à courir peut être adaptée pour tenir compte de la date habituelle des élections dans la structure d’accueil. La Cour de cassation vient de préciser que cet accord ne requiert pas l’unanimité. "Les mandats représentatifs d'une entité transférée ne sont maintenus que si cette entité conserve son autonomie. A supposer un tel maintien, et pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée de ces mandats peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés sans que cet accord soit conclu à l'unanimité desdites organisations".
Cet accord doit être conclu « aux conditions prévues par l'article L. 2232-12 du code du travail", c’est-à-dire à la majorité de droit commun (30% et absence d’opposition majoritaire).
Cass soc du 17 décembre 2014 n° 14-14.917 FS-PB
Historique
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