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Pas de primauté entre la consultation sur les orientations stratégiques et sur un projet de réorganisation

Publié le : 18/06/2018 18 juin juin 06 2018

L’article L. 2323-4 (ancienne rédaction) qui impose au comité de saisir le juge avant la fin du délai imparti pour rendre son avis ne vise que l’action sur la qualité et la suffisance des informations transmises aux représentants du personnel. L’action en contestation de la régularité de la consultation excédant ce cadre, le comité d’entreprise est recevable à agir, sauf à méconnaitre le droit à l’accès au juge sur le contrôle de la légalité d’une procédure d’information et de consultation.

Par ailleurs, la consultation des représentants du personnel sur les orientations stratégiques n’est pas nécessairement un préalable à celle sur un projet ponctuel. En effet, l’employeur n’est pas tenu d’attendre l’échéance d’une des trois consultations annuelles obligatoires ni d’anticiper la consultation par rapport à sa périodicité habituelle ou conventionnelle, ou de la réitérer si celle-ci a eu lieu. Il n’est pas prévu de primauté ou même de hiérarchisation, non seulement entre ces différentes consultations mais encore avec celle qui doit être mise en œuvre à l’occasion d’un projet ponctuel, lequel doit de toute façon faire l’objet d’une consultation immédiate du comité d’entreprise. Enfin, l’employeur conserve une entière liberté de soumettre tout projet ponctuel, qui n’est pas la mise en œuvre ou la déclinaison d’une stratégie générale prédéfinie, à la consultation du comité d’entreprise dès le moment où son objet lui apparaît suffisamment déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise.

CA Paris, 3 mai 2018, n° 17/09307

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