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Conditions de production en justice de documents couverts par le secret médical

Publié le : 20/02/2024 20 février févr. 02 2024

Une salariée employée comme agent de comptabilité par une clinique contestait devant le conseil de prud’hommes sa classification, revendiquant celle de technicienne comptable. Elle avait communiqué, dans le cadre de cette procédure des documents couverts par le secret médical concernant des patients de la clinique, non anonymisés et permettant de les identifier. Licenciée pour faute grave par son employeur, elle contestait son licenciement.
La question posée à la Cour de cassation ne portait pas sur la recevabilité de la preuve en violation du secret médical, mais sur le licenciement de la salariée pour avoir produit des documents en violation de ce secret.
La Cour de cassation valide le bien-fondé de ce licenciement : aux termes de l’article L. 1110-4, alinéa 2, du Code de la santé publique, le secret médical couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel et de tout membre du personnel des établissements, services ou organismes de santé et s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Il résulte de ce texte et de l’article L. 1234-1 du Code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
Cass. soc. 20 décembre 2023, n° 21-20.904 FS-B
 

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