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Interdire à un steward masculin le port de tresses africaines pourtant autorisées au personnel féminin est discriminatoire

Publié le : 26/12/2022 26 décembre déc. 12 2022

L’interdiction faite aux stewards masculins par le référentiel relatif au port de l’uniforme d’une compagnie aérienne de porter une coiffure - des tresses africaines nouées en chignon - pourtant autorisée pour le personnel féminin, caractérise une discrimination directement fondée sur l’apparence physique en lien avec le sexe.
La perception sociale n’est pas un critère objectif justifiant une différence de traitement entre hommes et femmes.
Dans cette affaire la Cour de cassation censure la Cour d’appel qui avait considéré, en s’appuyant sur le manuel de port de l’uniforme des personnels navigants commerciaux masculins, que si le port de tresses africaines nouées en chignon était autorisé pour le personnel navigant féminin, l’existence de cette différence d’apparence, qui reprend les codes sociaux en usage, ne pouvait être qualifiée de discrimination. L’arrêt d’appel ajoutait que la présentation du personnel navigant commercial « fait partie intégrante de l’image de marque de la compagnie », qu’il est légitime qu’une « grande compagnie de transport aérien » impose « le port de l’uniforme et une certaine image de marque immédiatement reconnaissable ».
La Cour de cassation censure cette analyse, en se fondant sur les articles L. 1121-1 (droits et libertés du salarié), L. 1132-1 (prohibition des discriminations) et L. 1133-1 (justification des différences de traitement) du Code du travail, ainsi que sur la directive 2006/54/CE relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, rappelant que « les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché ».
Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-14.060, FP-BR

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