Annulation du PSE d’Auchan : insuffisance des informations fournies quant au périmètre du groupe
Publié le :
27/03/2026
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Les dispositions d’ordre général des articles L. 2232-33 et L. 2232-34 du Code du travail concernant le niveau d’engagement et de conclusion des négociations ne peuvent être regardées comme excluant leur application aux accords collectifs conclus en vertu des dispositions de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail, introduites antérieurement dans ce code par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ces accords pouvant ainsi être conclus au niveau du groupe. Dans cette hypothèse, le DREETS compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’entreprise dominante en vertu des dispositions de l’article R. 1233-3-5 du Code du travail.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative, pour valider l’accord collectif dont il s’agit, a pris en compte, comme périmètre du groupe, l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle de la société Suraumarché, considérée comme l’entreprise dominante au sens des dispositions citées au point 7, dès lors qu’elle détient la totalité du capital de la société Aumarché, laquelle détient la majorité du capital de la société ELO, elle-même détentrice de 99,74 % du capital de la société Auchan Retail International, qui possède elle-même 98,79 % du capital social de la société Auchan Retail France, à laquelle appartiennent les huit sociétés qui font l’objet du plan de sauvegarde de l’emploi. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que les sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat détiennent, respectivement, 46,62 %, 29,76 % et 23,5 % du capital de la société Suraumarché. Aucune de ces trois sociétés ne détient ainsi plus de 50 % de ce capital et n’atteint ainsi à elle seule le seuil fixé par les dispositions précitées de l’article L. 233-1 et du II de l’article L. 233-16 du code de commerce. Il résulte également de l’article 9 des statuts de la société Suraumarché qu’aucun de ses associés, quel que soit le nombre d’actions qu’il détient, ne peut exercer plus de 39 % des droits de vote pour son compte propre à l’occasion d’une décision collective. Dès lors, aucune des trois sociétés précitées, pas même la société Acanthe, ne détient plus de 39 % des droits de vote au sein de la société Suraumarché, et n’atteint donc le second seuil fixé par les dispositions précitées du II de l’article L. 233-3 et du II de l’article L. 233-16 du code de commerce.
CAA Douai 3e ch. 7 janvier 2026 n° 25DA01798
