La concertation sur les modalités de l'affichage syndical peut être réservée aux syndicats représentatifs
Publié le :
31/08/2026
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Aux termes de l'article L. 2142-3 du Code du travail, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du CSE. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
En conséquence, s'agissant des modalités d'affichage des communications syndicales, l'accord avec l'employeur peut résulter d'un accord collectif, l'article L.2142-3 du Code du travail n'exigeant pas la conclusion d'un accord négocié avec l'ensemble des organisations syndicales ayant une section syndicale au sein de l'entreprise, de sorte qu'un syndicat, qui n'est pas représentatif au niveau de l'entreprise, n'est pas fondé dans sa demande tendant à l'ouverture, avec l'ensemble des organisations syndicales présentes dans l'entreprise, de la concertation prévue par ce texte.
Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 25‑11.262, FB
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