Confirmation du licenciement de la salariée de la crèche Baby-LoupConfirmation du licenciement de la salariée de la crèche Baby-Loup
Publié le :
30/06/2014
30
juin
juin
06
2014
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la directrice adjointe de la crèche et halte-garderie gérée par l’association Baby-Loup, licenciée par son employeur à la suite du refus d’ôter son voile. Elle approuve la cour d’appel d’avoir déduit du règlement intérieur que la restriction à la liberté de manifester sa religion qu’il édictait ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l’association et proportionnée au but recherché. Selon la Cour suprême, les juges de la cour d’appel ayant apprécié de manière concrète les conditions de fonctionnement de l’association, laquelle était de dimension réduite, puisqu’employant seulement dix-huit salariés, qui étaient ou pouvaient être en relation directe avec les enfants et leurs parents, ils ont pu en déduire que la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur était conforme. Pour les juges, la nature des fonctions exercées, l’objectif légitime de protéger la liberté de conscience des enfants accueillis par la crèche et la liberté des parents d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions personnelles ont justifié cette restriction. En revanche, l’association Baby-Loup n’a pas été qualifiée d’entreprise de conviction. La clause du règlement intérieur étant licite, le refus de la salariée de la respecter justifiait donc un licenciement pour faute grave. Cass. ass. Plén. 25 juin 2014 n° 13-28.369 PBRIL’assemblée plénière de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la directrice adjointe de la crèche et halte-garderie gérée par l’association Baby-Loup, licenciée par son employeur à la suite du refus d’ôter son voile. Elle approuve la cour d’appel d’avoir déduit du règlement intérieur que la restriction à la liberté de manifester sa religion qu’il édictait ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l’association et proportionnée au but recherché. Selon la Cour suprême, les juges de la cour d’appel ayant apprécié de manière concrète les conditions de fonctionnement de l’association, laquelle était de dimension réduite, puisqu’employant seulement dix-huit salariés, qui étaient ou pouvaient être en relation directe avec les enfants et leurs parents, ils ont pu en déduire que la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur était conforme. Pour les juges, la nature des fonctions exercées, l’objectif légitime de protéger la liberté de conscience des enfants accueillis par la crèche et la liberté des parents d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions personnelles ont justifié cette restriction. En revanche, l’association Baby-Loup n’a pas été qualifiée d’entreprise de conviction. La clause du règlement intérieur étant licite, le refus de la salariée de la respecter justifiait donc un licenciement pour faute grave. Cass. ass. Plén. 25 juin 2014 n° 13-28.369 PBRI
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