Les juges ne peuvent se fonder sur les choix de gestion de l’employeur pour apprécier le bien-fondé du licenciementLes juges ne peuvent se fonder sur les choix de gestion de l’employeur pour apprécier le bien-fondé du licenciement
Publié le :
16/06/2014
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Des salariés sont licenciés pour motif économique dans le cadre d’une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité du groupe. Ils contestent la légitimité de leur rupture. Pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts aux salariés, la cour d'appel avait retenu que le fait que le groupe soit confronté à une contrainte de remboursement liée à une cession par "LBO" (« Leveraged Buy Out » achat d’autres entreprises en s’endettant) et à des acquisitions réalisées depuis, tend à démontrer qu'une partie de ses résultats procède de faits qui ne sont imputables qu'à des choix de gestion et ne saurait contribuer à caractériser une menace sur la compétitivité de l'entreprise. La Cour de cassation casse cet arrêt : le juge ne peut se fonder, sauf légèreté blâmable de l'employeur, sur les choix de gestion de ce dernier pour apprécier le bien-fondé du licenciement. La décision de procéder à des acquisitions en recourant au « LBO » ne permet pas d’exclure l’existence d’une menace sur la compétitivité du groupe, ni de déduire que les licenciements étaient injustifiés. La Cour de cassation avait déjà statué dans le même sens : une cour d'appel ne saurait juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse en retenant que les difficultés économiques d’une entreprise sont imputables à la légèreté blâmable de l'employeur qui a créé de nouveaux emplois sans être assuré qu'il pourrait les financer (Cass. soc. 14 décembre 2005 n° 03-44.380 F-PBR). De même, l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable (Cass. soc. 23 novembre 2011 n° 10-26.167 F-D) Cass. soc. 21 mai 2014 n° 12-28.803 F-DDes salariés sont licenciés pour motif économique dans le cadre d’une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité du groupe. Ils contestent la légitimité de leur rupture. Pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts aux salariés, la cour d'appel avait retenu que le fait que le groupe soit confronté à une contrainte de remboursement liée à une cession par « LBO » (« Leveraged Buy Out » achat d’autres entreprises en s’endettant) et à des acquisitions réalisées depuis, tend à démontrer qu'une partie de ses résultats procède de faits qui ne sont imputables qu'à des choix de gestion et ne saurait contribuer à caractériser une menace sur la compétitivité de l'entreprise. La Cour de cassation casse cet arrêt : le juge ne peut se fonder, sauf légèreté blâmable de l'employeur, sur les choix de gestion de ce dernier pour apprécier le bien-fondé du licenciement. La décision de procéder à des acquisitions en recourant au « LBO » ne permet pas d’exclure l’existence d’une menace sur la compétitivité du groupe, ni de déduire que les licenciements étaient injustifiés. La Cour de cassation avait déjà statué dans le même sens : une cour d'appel ne saurait juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse en retenant que les difficultés économiques d’une entreprise sont imputables à la légèreté blâmable de l'employeur qui a créé de nouveaux emplois sans être assuré qu'il pourrait les financer (Cass. soc. 14 décembre 2005 n° 03-44.380 F-PBR). De même, l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable (Cass. soc. 23 novembre 2011 n° 10-26.167 F-D) Cass. soc. 21 mai 2014 n° 12-28.803 F-D
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