Faute inexcusable : revirement sur la charge de la preuve en cas d’employeurs successifs
Publié le :
25/08/2026
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La Cour de cassation opère un revirement par rapport à sa solution antérieure (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-14.901, Bull. 2017, II, n° 137), qui faisait peser sur l'employeur la charge de prouver l'absence de lien entre la maladie professionnelle et l'activité exercée dans son entreprise, y compris lorsqu'il n'était pas le dernier employeur de la victime.
Cette solution n'est plus en cohérence avec les évolutions de la jurisprudence au regard du principe de l'indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d'une part, l'employeur et la caisse, d'autre part, l'employeur et la victime, enfin. Il en résulte que la décision de prise en charge de la maladie par la caisse primaire, dont l'objet est exclusivement d'ordre indemnitaire au titre de la législation professionnelle, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable. Le juge saisi d'une telle action doit rechercher, de façon autonome, si la maladie revêt un caractère professionnel et si la victime a été exposée au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable.
Conséquence directe : la décision de prise en charge ne crée aucune présomption, ni quant au caractère professionnel de la maladie, ni quant à l'exposition au risque chez un employeur déterminé.
Sur le fondement de l'article 1353 du code civil (celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver), la Cour pose désormais le principe suivant : il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu'elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci.
En l'espèce, s'agissant d'un ancien employeur défendeur à l'action, il incombait aux ayants droit de la victime de démontrer l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant la période d'emploi litigieuse. Or, les attestations produites étaient insuffisantes à établir cette exposition et la déclaration de maladie professionnelle de la victime ne mentionnait aucune entreprise antérieure au titre d'une exposition au risque.
La cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire que la faute inexcusable de l'ancien employeur n'était pas établie, faute de preuve d'une faute constituant l'une des causes nécessaires de la maladie professionnelle.
Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n°23-22.278 FS-B
Historique
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