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Un DRH titulaire d’une subdélégation de pouvoir qui doit référer de son activité au DG n’est pas un cadre dirigeant

Publié le : 21/04/2023 21 avril avr. 04 2023

Selon l’article L 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
En l’espèce la cour d’appel après avoir constaté que le salarié s'était vu confier des responsabilités de direction des ressources humaines et de la communication dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise, en a déduit que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant.
Cassation de la Cour de cassation : le salarié bénéficiait, de la part du directeur général, seul titulaire des délégations de la part du conseil d'administration, de subdélégations et qu'il devait, en dépit d'une grande autonomie dans l'exercice de ses fonctions, en référer au directeur général, qu'il ne signait ni les lettres de convocation à l'entretien préalable, ni les lettres de licenciement. Elle aurait donc dû en déduire que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant.
Cass. soc., 15 mars 2023, n° 21-21.632 FD

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