L'arrêt à ne pas manquer | Titres restaurant : quels droits pour les salariés en télétravail ?
Publié le :
22/10/2025
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Les salariés placés en télétravail doivent-il bénéficier de titres-restaurant ? C’est la question à laquelle la Cour de cassation a répondu par deux arrêts du 8 octobre dernier.
Cass. Soc., 8 octobre 2025, n°24-12.373
Cass. Soc., 8 octobre 2025, n°24-10.566
Dans les affaires ayant donné lieu aux deux décisions rendues le 8 octobre 2025, l’employeur avait refusé d’octroyer des titres-restaurant à ses salariés placés en télétravail lors du confinement provoqué par l’épidémie de Covid-19. S’estimant lésés, les salariés concernés avaient alors contesté ce refus en saisissant les juridictions compétentes, soit directement, soit par le biais d’organisations syndicales représentatives.
La Cour de cassation fait, dans l’un et l’autre cas, droit à leurs demandes.
Egalité de traitement et objet du titre restaurant
Dans la première affaire, un salarié placé en télétravail pendant deux ans à partir de la période de confinement national sollicitait de son employeur le paiement de rappels de salaires du fait de la non-attribution de titres restaurants pendant cette période. Pour confirmer l’arrêt de la Cour d’appel ayant fait droit à sa demande, la Cour de cassation rappelle en premier lieu le principe posé par l’article L. 1222-9, III, alinéa 1er du code du travail, aux termes duquel « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise ». Se fondant ensuite sur l’article R. 3262-7 du code du travail, elle ajoute que la seule condition à l’obtention du titre restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier. Peu importe, alors, que le repas soit pris au domicile du salarié ou à l’extérieur. Elle en conclut, dans cette première décision, que « l’employeur ne peut refuser l’octroi [des titres restaurant] à des salariés au seul motif qu’ils exercent leur activité en télétravail », refusant ainsi de distinguer, au regard de cet avantage, selon que les salariés travaillent ou non « sur site ».Cass. Soc., 8 octobre 2025, n°24-12.373
Principe général d’égalité
Dans la seconde affaire, les salariés d’une entreprise bénéficiaient, selon les cas, soit de titres restaurants, soit d’un accès à un restaurant d’entreprise. La situation sanitaire ayant conduit à placer tous les salariés en télétravail, la société avait temporairement fermé le restaurant d’entreprise et suspendu l’attribution des titres restaurant. Contrairement à la première affaire, tous les salariés semblaient donc être traités de manière identique. La Cour de cassation donne pourtant raison, ici encore, aux salariés, en se fondant non seulement sur le principe d’égalité entre les télétravailleurs et les salariés « sur site », mais également sur le principe général d’égalité de traitement. Elle relève, d’abord, que les salariés bénéficiant précédemment de titres restaurant ne pouvaient en être privés, l’usage fondant ce droit n’étant pas suspendu lors du placement des salariés en télétravail. Elle ajoute que tous les salariés – y compris ceux bénéficiant précédemment du restaurant d’entreprise - ayant été placés temporairement en télétravail, ils se trouvaient tous dans une situation identique au regard l’avantage restauration, ce qui interdisait de les traiter différemment en considération de leur situation antérieure.Cass. Soc., 8 octobre 2025, n°24-10.566