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La religion et les convictions philosophiques ou spirituelles constituent un unique critère de discrimination (CJUE)

Publié le : 15/11/2022 15 novembre nov. 11 2022

La religion ou les convictions, dont il est fait état dans la directive 2000/78, constituent un seul et unique motif de discrimination couvrant tant les convictions religieuses que les convictions philosophiques ou spirituelles. Il en résulte que, si un salarié qui se plaint de discrimination en raison de ses convictions religieuses fait partie d’un groupe comprenant des personnes qui professent des convictions philosophiques ou spirituelles, aucune discrimination directe ne peut être constatée à partir du moment où la règle de neutralité interne s’applique de manière égale à tous les membres de ce groupe. En conséquence, une charte d’entreprise qui interdit le port visible de signes religieux, philosophiques ou spirituels ne constitue pas une discrimination directe si elle est appliquée de manière générale et indifférenciée.
Ce faisant, la CJUE rappelle ce qu’elle avait déjà jugé le 14 mars 2017. Elle précise également que la religion ou les convictions listées parmi les critères de discrimination par la directive 2000/78 sont deux facettes du même critère, et non deux critères distincts. L’enjeu est la délimitation du cercle auquel la personne qui s’escrime discriminée peut se comparer. De fait, si la religion et les convictions religieuses sont protégées au même titre que les convictions philosophiques et spirituelles, l’ensemble des personnes composant le groupe de comparaison concerné par le motif de discrimination s’élargit. Ainsi, si un salarié qui se plaint de discrimination en raison de ses convictions religieuses est considéré comme faisant partie d’un groupe comprenant des personnes qui professent des convictions philosophiques ou spirituelles, aucune discrimination directe ne pourra être constatée si la règle de neutralité interne s’applique de manière égale à tous les membres de ce groupe.
Cour de justice de l’Union européenne, 13 octobre 2022, n° C-344/20
 

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