La renonciation au droit d’être désigné doit être antérieure à la désignation par l’OS de l’un de ses adhérents ou anciens élus
Publié le :
06/01/2026
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La Cour de cassation a précisé que pour l’application des dispositions légales permettant à un syndicat, lorsque tous les élus ou tous les candidats qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, de désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique, la renonciation des élus et candidats de l'organisation syndicale doit être antérieure à la désignation par celle-ci de l'un de ses adhérents ou de l'un de ses anciens élus en qualité de délégué syndical. Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du Code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10%.
Cass. Soc., 19 novembre 2025, nº 24-17.356 FB
