Chauffeurs VTC : la chambre commerciale reconnait l'existence d'un lien de subordination
Publié le :
12/08/2025
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Il résulte de l'article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
En l’espèce, la cour d’appel avait retenu plusieurs éléments caractérisant un lien de subordination :
– les chauffeurs devaient être immédiatement disponibles une fois connectés à l’application ;
– la prestation était encadrée par une procédure stricte, incluant des directives imposées via la géolocalisation ;
– la plateforme fixait unilatéralement les tarifs et imposait des offres promotionnelles ;
– des bonus étaient attribués en fonction du nombre de courses réalisées sur des créneaux horaires déterminés ;
– les chauffeurs se voyaient interdire de développer une clientèle personnelle ;
– la société disposait d’un pouvoir de résiliation anticipée, en cas de mauvaise évaluation ou de non-respect d’une charte qualité.
La cour d’appel a pu déduire des termes du contrat de partenariat et des conditions effectives dans lesquelles les chauffeurs exercent leur activité via l'application, l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la société à l'égard des chauffeurs travaillant pour elle caractérisant l'existence d'un lien de subordination, de nature à renverser la présomption d'indépendance édictée à l'article L. 8226-1 du code du travail.
Cass. com., 25 juin 2025, nº 23-22.430 FS-B