La notification de la rupture anticipée du CDD sans lettre RAR ne rend pas nulle la transaction
Publié le :
20/08/2025
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Il résulte du Code du travail que les dispositions relatives à la notification du licenciement ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du Code du travail applicables aux sanctions disciplinaires. Or, la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée et que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2. La transaction post rupture de CDD pour faute grave est donc subordonnée à la notification de la décision (les motifs de la rupture) par lettre remise contre récépissé ou lettre recommandée.
La cour d'appel ayant relevé qu'aux termes du protocole transactionnel, notamment de son préambule, le salarié avait reconnu avoir reçu la lettre portant notification de la sanction disciplinaire et de ses motifs, elle en a exactement déduit que le moyen de nullité du protocole transactionnel n'était pas fondé.
En l’espèce, le salarié prétendait que la transaction avait été signée avant qu’il ait connaissance effective de la rupture du contrat par la réception de la lettre de licenciement. Il reprochait notamment à la cour d’appel de ne pas avoir constaté que le salarié avait accusé réception de la lettre recommandée avant la signature de la transaction.
Cass. soc. 11 juin 2025 n° 23-22.432 F-B