Arrêt à ne pas manquer | Reclassement au sein de sociétés contrôlées par un même dirigeant
Publié le :
18/03/2026
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Le contrôle de plusieurs sociétés par une même personne physique permet-il de caractériser un groupe de reclassement au sens de l’article L.1233-4 du code du travail ? Par sa décision du 11 février 2026, la Cour de cassation répond positivement à cette question.
Cass. Soc., 11 février 2026, n°24-18.886
Périmètre de l’obligation de reclassement
En application de l’article L.1233-4 du code du travail, "le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel", étant précisé que "la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce."Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision rendue par la Cour de cassation le 11 février dernier, un salarié contestait le bienfondé de son licenciement pour motif économique, motif pris du manquement de son employeur à son obligation de reclassement. Il estimait ainsi que la recherche de postes de reclassement aurait dû être menée, non seulement au sein de la société employeur, mais également sein d’une autre société, dirigée par la même personne physique.
