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L'arrêt à ne pas manquer | Titres restaurant : quels droits pour les salariés en télétravail ?

Publié le : 22/10/2025 22 octobre oct. 10 2025

Les salariés placés en télétravail doivent-il bénéficier de titres-restaurant ? C’est la question à laquelle la Cour de cassation a répondu par deux arrêts du 8 octobre dernier.

Cass. Soc., 8 octobre 2025, n°24-12.373
Cass. Soc., 8 octobre 2025, n°24-10.566


Dans les affaires ayant donné lieu aux deux décisions rendues le 8 octobre 2025, l’employeur avait refusé d’octroyer des titres-restaurant à ses salariés placés en télétravail, notamment lors du confinement provoqué par l’épidémie de Covid-19. S’estimant lésés, les salariés concernés avaient alors contesté ce refus en saisissant les juridictions compétentes, soit directement, soit par le biais d’organisations syndicales représentatives.

La Cour de cassation fait, dans l’un et l’autre cas, droit à leurs demandes.

Egalité de traitement et objet du titre restaurant

Dans la première affaire, un salarié en télétravail pendant deux ans à partir de la période de confinement national sollicitait de son employeur le paiement de rappels de salaire du fait de la non-attribution de titres-restaurant pendant cette période. Le Conseil de prud'hommes fait droit à sa demande, au motif que les salariés présents sur site en bénéficiaient. La Cour de cassation juge que le Conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision. Elle rappelle en premier lieu le principe posé par l’article L. 1222-9, III, alinéa 1er du code du travail, aux termes duquel « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise ». Se fondant ensuite sur l’article R. 3262-7 du code du travail, elle ajoute que la seule condition à l’obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire de travail journalier. Elle en conclut, dans cette première décision, que « l’employeur ne peut refuser l’octroi de cet avantage à des salariés au seul motif qu’ils exercent leur activité en télétravail », refusant ainsi de distinguer, au regard de cet avantage, selon que les salariés travaillent ou non « sur site », le critère étant que la repas du salarié soit compris dans son horaire de travail.
Cass. Soc., 8 octobre 2025, n°24-12.373

Principe général d’égalité

Dans la seconde affaire, les salariés d’une entreprise bénéficiaient, selon leur situation géographique, soit de titres-restaurant, soit d’un accès à un restaurant d’entreprise. La situation sanitaire ayant conduit à placer tous les salariés en télétravail, la société avait temporairement fermé le restaurant d’entreprise et suspendu l’attribution des titres-restaurant. Ainsi, contrairement à la première affaire, tous les salariés étaient en télétravail et semblaient avoir été traités de manière identique (fermeture du restaurant d'entreprise et retrait des titres-restaurant). La Cour d’appel donne raison aux salariés. Elle condamne ainsi l’employeur pour cette période, d’une part à verser une somme d’argent aux salariés qui n’avaient pas pu bénéficier du restaurant d’entreprise, d’autre part à attribuer des titres-restaurant aux salariés qui bénéficiaient habituellement de cet avantage. La Cour de cassation confirme sa position,  en se fondant non seulement sur le principe d’égalité entre les télétravailleurs et les salariés « sur site », mais également sur le principe général d’égalité de traitement. Elle relève, d’abord, que les salariés bénéficiant précédemment de titres-restaurant ne pouvaient en être privés, l’usage fondant ce droit n’étant pas suspendu lors du placement des salariés en télétravail.  Elle ajoute que tous les salariés – y compris ceux bénéficiant précédemment du restaurant d’entreprise - ayant été placés temporairement en télétravail, ils se trouvaient tous dans une situation identique au regard l’avantage restauration, ce qui interdisait de les traiter différemment en considération de leur situation antérieure.
Cass. Soc., 8 octobre 2025, n°24-10.566

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