Seuls les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent se prévaloir du délai de communication de l'ordre du jour des réunions
                            Publié le : 
                            04/08/2023
                            04
                            août
                            août
                            08
                            2023
                        
                        
                        
                                                Selon l’article L. 2315-30 du Code du travail, l’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président aux membres du comité trois jours au moins avant la réunion.
Dans le cas particulier du droit d’alerte économique, il est prévu à l’article L. 2312-63 que le CSE peut demander à l’employeur de lui fournir des explications sur l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise et que cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité. En l’espèce, le président du CSE avait cependant pris prétexte que la demande d’explications que le secrétaire du comité lui avait adressé moins de cinq jours avant la réunion – un accord relatif au CSE prévoyant un délai de cinq jours ouvrables et non de trois – pour refuser cette inscription à l’ordre du jour. Les élus du CSE ayant cependant voté un droit d’alerte économique lors de la réunion, la question se posait de savoir si la délibération était entachée d’irrégularité. La Cour de cassation l’exclut, considérant que seuls les membres de la délégation du personnel peuvent se prévaloir du non-respect du délai conventionnel si bien que l’absence de mention à l’ordre du jour du déclenchement de la procédure de droit d’alerte n’était pas un motif d’irrégularité de la délibération du comité.
De manière plus générale, la Cour de cassation pose en règle que seuls les membres de la délégation du personnel peuvent se prévaloir de la prescription instaurée dans leur intérêt.
Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-10.586 FB

