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Désignation d’un DS au niveau d’un établissement : sort des accords antérieurs à la loi de 2014

Publié le : 13/06/2016 13 juin juin 06 2016

Aux termes de l'article L. 2143-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux. Un accord d'entreprise, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, se référant à un périmètre de désignation des délégués syndicaux identique à celui des élections au comité d'entreprise, ne peut priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement, au sens de l'article L. 2143-3 du Code du travail, peu important que cet accord n'ait pas été dénoncé. Cass. soc. 31 mai 2016, n° 15-21.175 FS-PB

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