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Notion de l’autonomie de gestion comme critère pour fixer le périmètre des établissements distincts

Publié le : 21/12/2018 21 décembre déc. 12 2018

Selon l’article L.2313-4 du Code du travail, en l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L.2313-2 et L.2313-3 du même Code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.
Cass. soc. 19 décembre 2018 n° 18-23.655 FS-PBRI

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