L'arrêt à ne pas manquer | RGPD et sécurisation des process logistiques : le Conseil d’Etat prend position
Publié le :
22/01/2026
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Comment articuler la sécurisation des process logistiques et le respect du RGPD ? En censurant partiellement la délibération de la CNIL ayant condamné une société au paiement d’une amende de 32 millions d’euros, le Conseil d'état donne plusieurs exemples concrets de procédés jugés conformes aux dispositions du RGPD.
CE., 23 décembre 2025, n°492830
Mise en place de dispositifs de contrôle de l’activité des salariés et des intérimaires donnant lieu à un traitement de données à caractère personnel
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Conseil d’état du 23 décembre dernier, la société contrôlée dont l’activité est la logistique, avait mis en place plusieurs outils contrôlant l’activité de ses salariés et des intérimaires travaillant au sein des entrepôts. L’un permettait à l’entreprise d’être alertée en temps réel sur les éventuelles erreurs de manipulation et de rangement commises (émission d’un indicateur et traitement de celui-ci dans un logiciel dès lors que moins de 1,25 seconde sépare deux lectures de code-barres d’articles à ranger, ce qui laisserait supposer que les deux gestes professionnels effectués se sont succédés dans un intervalle de temps particulièrement bref, donc possiblement anormal). L’autre lui permettait d’être alertée sur les éventuelles interruptions d’activité présumées anormales (enregistrement par l’outil du temps d’inactivité du scanner portatif utilisé par les employés lorsque ce temps d’inactivité est supérieur à 10 minutes). L’utilisation de ces outils donnait donc lieu, par la société, au traitement de données à caractère personnel des employés concernés.
Position de la CNIL : un traitement excessif au regard des intérêts légitimes de la société
A l’issue de plusieurs contrôles, la CNIL avait sanctionné la société en lui infligeant une amende administrative de 32.000.000 € pour violations du RGPD. Plusieurs manquements avaient été retenus, dont l’un sur le fondement de l’article 6 du RGPD. Selon ce texte, le traitement des données à caractère personnel n’est licite que s’il répond à au moins l’une des conditions qu’il liste, et notamment lorsqu’il est nécessaire « aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel ». Tout en reconnaissant la légitimité de la société de s’assurer de la qualité et de la sécurité de ses processus de travail, mais également de la gestion de ses stocks, la CNIL avait estimé que les traitements de données litigieux étaient « disproportionné[s] au regard des droits et intérêts des salariés à la protection de leur vie privée et personnelle, ainsi qu’à des conditions de travail respectant leur santé et leur sécurité ».
Position du Conseil d’état : un traitement strictement nécessaire aux intérêts légitimes de la société
Après avoir analysé précisément les conditions de mise en œuvre des traitements critiqués, le juge administratif valide certains manquements retenus par la CNIL. Celui précité retenu par la CNIL sur le fondement de l’article 6 est pour sa part censuré. En effet, le Conseil d’état relève, d’abord, que le premier traitement (émission et traitement d’un indicateur dès lors que moins de 1,25 secondes séparent deux lectures de code-barres d’articles à ranger) était limité à certaines tâches réalisées par les salariés et qu’il avait pour objet de repérer d’éventuelles erreurs de manipulation et de rangement au sein des entrepôts afin d’y remédier, non pas d’imposer aux employés des contraintes de rapidité d’exécution des tâches. Il relève ensuite que les indicateurs de temps d’inactivité n’étaient pas émis pour toute interruption d’activité, mais uniquement pour celles supérieures à 10 minutes, et qu’ils n’avaient pas vocation à régir les temps de pause légalement et contractuellement prévus au bénéfice des salariés. Il en déduit que les différents traitements mis en place par la Société résultant de ces outils étaient strictement nécessaires à la poursuite de ses intérêts légitimes et qu’ils ne portaient pas atteinte aux droits des salariés.