Une nouvelle convention de rupture après refus d’homologation de la première ouvre un nouveau délai de rétractation
                            Publié le : 
                            10/08/2018
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                        Il résulte de l'application des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du Code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de 15 jours prévu par le premier de ces textes.
La première convention ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par l'autorité administrative, le salarié doit bénéficier d'un nouveau délai de rétractation. A défaut, la seconde convention de rupture est nulle.
Cass. soc. 13 juin 2018, 16-24.830 FS-PB
Historique
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