Les objectifs de rémunération variable rédigés en anglais ne sont pas opposables au salarié s’ils n’ont pas été reçus de l’étranger
                            Publié le : 
                            27/11/2023
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                        Aux termes de l’article L. 1321-6 du Code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. Dès lors, des documents fixant les objectifs de la rémunération variable contractuelle rédigés en anglais ne sont pas opposables à un cadre commercial s’il n’est pas constaté qu’ils ont été reçus de l’étranger. Peu importe que l’anglais soit la langue utilisée au sein de l’entreprise, qui est une filiale d’une société américaine.
Cass. soc., 11 octobre 2023, n° 22-13.770 FB

