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Motif économique du licenciement : évolution de l’excédent brut d’exploitation

Publié le : 31/03/2023 31 mars mars 03 2023

La loi du 8 août 2016 a introduit à l’article L. 1233-3, 1°, du Code du travail des indicateurs destinés à faciliter, pour les entreprises, l’établissement de difficultés économique comme cause de licenciement.
Parmi ces indicateurs, figure la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, indicateur pour lequel la Cour de cassation a précisé que le juge ne pouvait se baser sur l’absence de baisse significative sans examiner les autres indicateurs économiques invoqués par l'employeur (Cass. soc. 21-9-2022 n° 20-18.511 FS-B).
Pour les autres indicateurs prévus à l’article précité du Code du travail – pertes d’exploitation, dégradation de la trésorerie ou dégradation de l’excédent brut d’exploitation –, le caractère significatif de l’évolution de l’indicateur économique est laissé à l’appréciation des juges. Or la Cour de cassation vient de se prononcer sur l’évolution de l’excédent brut d’exploitation.
Lorsque celui-ci est fortement négatif sur les années 2014 et 2015, très légèrement positif en 2016 en raison de la renégociation d’un crédit-bail immobilier, d’une baisse significative des frais de holding ainsi qu’un apport en compte courant associé, puis à nouveau négatif en 2017, il peut être considéré, au regard du caractère sérieux et durable de la dégradation de l’excédent brut d’exploitation, que cet indicateur avait subi une évolution significative au sens de l’article L. 1233-3, 1°, du Code du travail. Les juges doivent dès lors retenir l’existence de difficultés économiques
Cass. soc. 1er février 2023 n° 20-19.661 FS-B
 

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