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Un accord de RCC ne peut être validé lorsqu’il vise à se substituer à un PSE pour cessation d’activité

Publié le : 04/05/2023 04 mai mai 05 2023

Prévus par la loi sans cadre juridique contraignant, pour tout motif économique non limité à ceux prévus par l’article L. 1233-3 en matière de licenciement économique, la question se posait de savoir si les accords de rupture conventionnelle collective (RCC) peuvent être conclus en toute situation. Le Conseil d’Etat ne l’admet pas et juge, suivant la position adoptée par le ministère du Travail, qu’un accord de RCC ne peut être conclu pour supprimer les emplois sur un site dont la fermeture est déjà décidée. L’employeur doit, dans ce cas, élaborer un PSE.
Un accord portant RCC exclut, selon l’article L. 1237-19 du Code du travail, tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppressions d’emploi. Or, un contexte de cessation d’activité conduit, de manière certaine, à ce que les salariés qui n’ont pas opté pour le dispositif fassent l’objet, à la fin de sa période d’application, d’un licenciement économique et, le cas échéant, d’un PSE. Il serait, il est vrai, juridiquement possible de conclure un accord qui prévoirait, comme en l’espèce qui concernait la fermeture de l’activité de production d’un établissement de l’entreprise, qu’il n’y aurait aucun licenciement pour motif économique pendant sa mise en œuvre. Mais la position du Conseil d’Etat n’en paraît pas moins justifiée car les salariés dont la suppression d’emploi est inexorable feraient l’objet de traitements potentiellement différents selon qu’ils optent ou non pour le dispositif de RCC. C’est pourquoi le Conseil d’Etat estime que, en pareille hypothèse, il appartient à l’employeur, pour assurer le respect des règles d’ordre public qui régissent le licenciement économique collectif, d’élaborer un PSE, étant indiqué que ce plan peut, le cas échéant, prévoir des modalités de rupture des contrats de travail d’un commun accord entre l’employeur et les salariés concernés.
Conseil d'État, 21 mars 2023 Chambres réunies, nº 459626
 

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