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Cessation de l’engagement unilatéral à durée déterminée : pas d’information nécessaire

Publié le : 23/04/2024 23 avril avr. 04 2024

Un engagement unilatéral à durée déterminée cesse de produire effet au terme fixé sans que l’employeur soit tenu de procéder à l’information des salariés concernés et des représentants du personnel.
En l’espèce, l’engagement unilatéral avait été extrait d’un « bulletin ressources humaines » diffusé dans l’entreprise dans lequel il était indiqué que, « pour tous les projets impactant l’organisation et le fonctionnement des services, [...] un délai de deux années entières doit impérativement s’écouler entre deux projets consécutifs ». Ces dispositions, applicables pour la période de 2013 à 2016, avaient été prorogées jusqu’au bulletin du 20 décembre 2019 dans lequel il était exposé que « les dispositions du BRH du 28 mars 2013 relatives à la méthode de conduite du changement et l’alerte sociale ont été prorogées à plusieurs reprises. Le présent BRH reconduit ses mesures dans leur intégralité jusqu’au 31 décembre 2020 ».
Se posait alors la question de la cessation des effets d’un engagement unilatéral. En principe, celui-ci doit être dénoncé par l’employeur pour cesser de produire effet, l’employeur devant en informer les représentants du personnel ainsi que chaque salarié concerné individuellement. La dénonciation doit en outre, avant d’être effective, prévoir un temps suffisant pour permettre une éventuelle négociation relativement à l’avantage auquel l’employeur entend mettre fin. Ces exigences concernent toutefois les engagements unilatéraux à durée indéterminée qui peuvent être révoqués unilatéralement en raison du principe de prohibition des engagements perpétuels. Lorsqu’un engagement unilatéral est à durée déterminée, ce que la jurisprudence admet, il ne peut être dénoncé avant son terme.
Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-16.937 FB

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