L'arrêt à ne pas manquer | Mise à disposition et transfert de contrats de travail
Publié le :
18/12/2025
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La cession d’une entité économique autonome est-elle de nature à entraîner le transfert des contrats de travail des salariés mis à la disposition de la société cédante et affectés à cette entité, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ? C’est à cette question que la Cour de cassation répond dans un arrêt du 10 décembre dernier.
Cass. Soc., 10 décembre 2025, n°32-11.819
Contexte
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 décembre dernier, la cession de l’activité prévoyance d’une société avait emporté le transfert au repreneur des contrats de travail des salariés affectés à cette activité, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Un salarié mis à la disposition de la société cédante par une autre société du groupe, bien qu’affecté à l’activité cédée, n’avait pour sa part pas été repris par le cessionnaire. Licencié par son employeur, il contestait son licenciement en soutenant que son contrat de travail aurait dû, au même titre que les autres, se poursuivre avec le repreneur.Absence de contrat de travail avec l’entité cédante
Pour débouter le salarié de ses demandes, la Cour d’appel avait retenu que si l’activité cédée constituait bien une entité économique autonome, l’article L. 1224-1 du code du travail ne prévoyait le transfert automatique des contrats de travail qu’au profit des seuls salariés du cédant. Par conséquent, le demandeur, non salarié de la société cédante, auprès de laquelle il était simplement mis à disposition par son employeur, ne pouvait valablement revendiquer le transfert de son contrat de travail.Affectation à l’entité cédée
L’arrêt d’appel est annulé par la Cour de cassation. La Cour rappelle ainsi qu’en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE, « lorsque l’activité exercée dans une entreprise appartenant à un groupe et constituant une entité économique autonome est transférée à une entreprise extérieure au groupe, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés de manière permanente à cette entité pour l’exécution de leur tâche habituelle, passent au service du cessionnaire ». Elle précise qu’au regard de la jurisprudence européenne, doit être regardé comme « cédant » la société à laquelle les travailleurs sont affectés de manière permanente, peu importe l’absence de rapport contractuel avec les travailleurs.Travail non-occasionnel au profit de l’entité cédée
Au cas d’espèce, la Cour de cassation relève qu’au jour du transfert, le salarié mis à disposition accomplissait son travail dans l'activité cédée et que cette affectation ne présentait pas un caractère occasionnel. Elle en déduit que son contrat de travail aurait dû se poursuivre avec le repreneur et que le licenciement prononcé par son employeur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail était dépourvu de cause réelle et sérieuse.Historique
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