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Faute inexcusable de l’employeur : revirement de la Cour de cassation dans l’étendue de l’indemnisation de la victime

Publié le : 03/02/2023 03 février févr. 02 2023

Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a le droit de demander à son employeur qui a commis une faute inexcusable, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (CSS, article L. 452-3).
Jusqu'à présent, il était cependant considéré que la rente majorée indemnisait la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. Il en résultait que, pour obtenir la réparation de ses souffrances, la victime devait rapporter la preuve que le préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent (Cass. civ. 2e, 28 février 2013, n° 11-21.015, publié).
Dans deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. Elle décide que la rente versée par la caisse aux victimes n’indemnise plus leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne. Les victimes peuvent en conséquence obtenir l’indemnisation de leurs souffrances physiques et morales sans avoir à prouver que la rente ne couvre pas déjà ces souffrances au titre du déficit fonctionnel permanent.
Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 BR
Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 BR
 

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