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Adoption du projet de loi instaurant une obligation vaccinale et un passe sanitaire

Publié le : 27/07/2021 27 juillet juil. 07 2021

Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire a été adopté définitivement le 25 juillet par le Parlement.
Le Conseil constitutionnel a été saisi et rendra sa décision le 5 août.
Voici les principales dispositions de ce texte

Prolongation du régime de sortie de l’état d’urgence jusqu’au 15 novembre 2021 inclus

L’état d’urgence sanitaire est déclaré jusqu’au 30 septembre 2021 inclus en Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Mayotte, et cet état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 sur les territoires de la Réunion et de la Martinique

Autorisation d’absence

Une autorisation d’absence pour se faire vacciner est instituée pour les salariés, stagiaires et agents publics. Cette autorisation est également accordée lorsque ces mêmes personnes accompagnent un mineur ou un majeur protégé pour sa vaccination.

Obligation de présentation d’un passe sanitaire

A compter de l’entrée en vigueur de la loi, le gouvernement est autorisé, jusqu’au 15 novembre 2021, à subordonner par décret l’accès des personnes à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation d’un passe sanitaire (soit un justificatif de statut vaccinal complet, soit le résultat négatif d'un test, soit un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19) pour :
  • les activités de loisirs ;
  • les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons (à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire) ;
  • les foires, séminaires ou salons professionnels ;
  • sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, (pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés) ;
  • les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (sauf en cas d’urgence).
Au vu de la gravité des risques de contamination, les préfets pourront imposer le passe sanitaire dans les centres commerciaux, tout en garantissant l’accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’aux moyens de transport.

Conséquences pour les salariés exerçant dans les lieux listés

A partir du 30 août 2021 les salariés intervenant dans les lieux listés devront présenter un passe sanitaire valide. A défaut, ils ne peuvent plus exercer l’activité concernée.
Avec l’accord de l’employeur, le salarié peut poser des jours de repos conventionnels ou des congés payés. Il s’agit d’une simple possibilité basée sur le volontariat. L’employeur n’est pas obligé de l’accepter.
Si le salarié ne pose pas de jour, l’employeur notifie au salarié « par tout moyen, le jour même » la suspension de son contrat avec interruption du versement de la rémunération. Cette suspension prend fin à la présentation des justificatifs requis.
Si la suspension se prolonge au-delà de trois jours « travaillés », l’employeur convoque le salarié à un entretien « afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation. »
La possibilité initialement prévue de licencier le salarié après deux mois de suspension a été supprimée. Il n’y a donc plus de limite à la durée de la suspension du contrat, et  celle-ci dépend de la régularisation de sa situation par le salarié. En revanche, la possibilité de rompre le CDD de manière anticipée a été maintenue, sans versement de dommages et intérêt.  L’indemnité de fin de contrat est due, diminuée de la durée de la suspension du contrat.

Obligation vaccinale

La loi créé une obligation vaccinale pour certains professionnels (travaillant dans les établissements de santé notamment) à partir du 15 septembre. Les personnes ayant reçu une dose de vaccin peuvent, à compter du 15 septembre, continuer à exercer jusqu’au 15 octobre. Au-delà, la vaccination sera obligatoire pour continuer d’exercer.
Le professionnel pourra établir qu’il n’est pas soumis à l’obligation de vaccination en présentant un certificat médical de contre-indication.
Le défaut de vaccination entraîne les mêmes conséquences que le défaut de passe sanitaire. Toutefois, il est précisé que la période de suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. Ces dispositions sont d’ordre public. Lorsque le salarié est en CDD, son contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

Information du CSE

Dans les entreprises et établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le CSE des mesures de contrôle du passe sanitaire. L’avis du CSE peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.

Obligation de contrôle de l’entreprise

  • Pour le respect du passe sanitaire
L’entreprise qui ne contrôle pas l’accès des personnes souhaitant accéder aux lieux où le passe sanitaire est requis est d’abord mis en demeure « sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel » par l’autorité administrative. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à 24 heures ouvrées, à l’expiration duquel l’entreprise doit se conformer auxdites obligations.
Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de 7 jours. La mesure de fermeture administrative est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’événement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer aux obligations.
Si un manquement est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de 45 jours, celui‑ci est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.
Pour les besoins du contrôle, les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues (format papier ou numérique, ne permettant de connaitre que les données strictement nécessaires à l’exercice du contrôle et ne permettant pas de connaitre la nature, c’est à dire, vaccination, test négatif ou certificat de rétablissement). Ils ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins. Toutefois, par dérogation, les salariés peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisé, par dérogation à conserver jusqu’à la fin de la période (15 novembre) le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un « titre spécifique permettant une vérification simplifiée ».
  • Pour l’obligation vaccinale
La méconnaissance par l’employeur de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1500€ pour une personne physique, 7500 si personne morale). En cas de verbalisation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire 

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