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Expertise du CSE sur la situation économique et financière

Publié le : 29/06/2023 29 juin juin 06 2023

La Cour de cassation apporte une précision utile en ce qui concerne l’étendue de la mission de l’expert du CSE visée à l'article L. 2315-88 du Code du travail dans le cadre de la consultation, en principe annuelle, sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue à l’article L. 2312-17. La question était de savoir si l’expertise – et par voie de conséquence les informations à communiquer à l’expert – ne sont pas limitées dans le temps ou si l’expertise ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années.
La première analyse témoigne d’une conception extraordinairement large de la mission de l’expert, que la Cour de cassation réfute. Pour justifier la seconde solution, la Chambre sociale rappelle les informations qui doivent être mise à la disposition de CSE, en application de l’article L. 2312-25, dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. Elle croise ces informations avec celles devant figurer dans la BDESE, laquelle rassemble, selon l’article L. 2312-8, l’ensemble des informations nécessaires aux consultations récurrentes. La Chambre sociale souligne ensuite que ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et qu’elles intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Elle en déduit alors, ce qui est juridiquement rigoureux, que l’expertise à laquelle le CSE peut décider de recourir en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années.
Cass. soc., 1er juin 2023, n° 21-23.393, FS-B  

 

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