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Autorisation de licenciement annulée : la participation est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité due en l’absence de réintégration

Publié le : 13/07/2026 13 juillet juil. 07 2026

L'indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, légalement, le caractère d'un complément de salaire. Il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents (Cass. soc., 1er décembre 2021, n° 19-25.715, P ; Cass. soc., 6 avril 2016, n° 14-13.484, P).
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du Code du travail qui a, légalement, le caractère d'un complément de salaire, a la nature d'une créance salariale, en sorte qu'elle est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du Code du travail (Cass. soc., 11 décembre 2024, n° 23-10.439, P).
Il en résulte que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du Code du travail. En conséquence, le salarié n'est pas fondé en sa demande tendant à intégrer une somme au titre de la participation dans l'indemnité sollicitée en vertu de l'article L. 2422-4 du Code du travail.
Cass. soc., 18 mars 2026, nº 24-17.941 FS-B
 

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