Contrôle Urssaf : une lettre d'observations peut être valable même si elle ne liste pas tous les documents consultés
Publié le :
01/09/2026
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Selon l'article R. 243-59 du CSS, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle, la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
En l’espèce, la lettre d'observations se réfère expressément à la convention de gestion liant la société cotisante à une société tierce, aux termes de laquelle cette dernière société s'engage à mettre à la disposition de la première des prestations de direction générale, commerciale et financière, rappelle les factures payées à ce titre et cite les documents comptables consultés qui sont mentionnés en page 3 de la lettre d'observations ainsi que les motifs du redressement.
Il en résulte que la société cotisante disposait de toutes les informations sur les pièces ayant servi de fondement au redressement, peu important que la convention de prestations de service ne soit pas énumérée dans la liste des documents consultés.
Cass. civ. 2, 4 juin 2026 n° 23‑20.189 FS-B
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