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Détachement et portée du certificat A1 : le juge peut écarter des certificats frauduleux non effectivement réexaminés par l'État membre émetteur

Publié le : 07/09/2026 07 septembre sept. 09 2026

Il se déduit de la jurisprudence de la CJUE que le fait pour l'Etat membre d'émission de confirmer le bien-fondé des certificats A1 sans se prononcer sur les éléments concrets soumis par l'État membre d'accueil qui soupçonne une fraude dans l’obtention de ces certificats ne peut être assimilé à un réexamen effectif. Dans ce cas, et dès lors qu'elle constate le caractère frauduleux de ces certificats, le juge de l'Etat membre d'accueil saisie du contentieux peut les écarter.
Pour apprécier le bien-fondé de la décision des juges d'écarter les certificats A1 délivrés par l'Etat membre d'émission, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure de dialogue et de conciliation, doit vérifier si la réponse de cet Etat membre, qui est tenue à une obligation de coopération loyale, démontre qu’il a procédé à un réexamen effectif du bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments soumis par l'Etat membre d'accueil. En cas d'absence d'accord entre les Etats membres concernés sur l'appréciation des faits, la saisine de la commission administrative de conciliation est facultative et le choix de l'Etat membre d'accueil de ne pas la saisir ne prive pas le juge de cet Etat de sa compétence d'écarter les certificats A1 lorsque l'Etat membre d'émission s'est abstenu de procéder à un réexamen effectif du bien-fondé de la délivrance desdits certificats.
Cass. soc., 9 juin 2026, n° 24‑85.090, FS-B

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