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Précisions sur la motivation du refus d'homologation du PSE

Publié le : 02/03/2018 02 mars mars 03 2018

Lorsque l'administration homologue la décision de l'employeur fixant le PSE, il lui appartient, sans prendre nécessairement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui revient d'assurer le contrôle, de faire en sorte que les personnes, autres que l'employeur, auxquelles est notifiée cette décision favorable à ce dernier, puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. A ce titre, elle doit faire figurer dans la motivation de sa décision les éléments essentiels de son examen et, notamment, ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'UES ou du groupe, ainsi que ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement.
Lorsque l'administration refuse l'homologation demandée, il lui incombe seulement d'énoncer les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision
S'il revient en principe à l'administration, en application de ces dispositions, de présenter toute observation ou proposition ou de formuler des injonctions de nature à éclairer l'employeur en cours de procédure sur la régularité de celle-ci et le caractère suffisant des mesures contenues dans le PSE, cette faculté ne fait pas obstacle à ce que le Direccte compétent se fonde, pour refuser une homologation, sur une irrégularité de la procédure d'information et de consultation, ou sur une insuffisance du PSE, sur laquelle il n'a préalablement adressé à l'employeur aucune proposition, observation ou injonction.
Dès lors, le Direccte peut fonder son refus d'homologation du PSE sur des motifs n'ayant fait l'objet, de sa part, d'aucune information préalable de l'employeur.
 CE 24 novembre 2017, nº 389443
 

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