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Préjudice d'anxiété : la durée de prescription est fixée à 10 ans

Publié le : 04/09/2026 04 septembre sept. 09 2026

Une femme, exposée in utero à un médicament perturbateur endocrinien prescrit à sa mère pendant la grossesse, a été informée de ce risque dès l'âge de 14 ans lors de ses premières consultations gynécologiques. Devenue adulte, après une première grossesse menée à terme, elle a échoué à concevoir un second enfant et a développé des malformations utérines et vaginales. Elle a obtenu réparation de ces dommages corporels.
En matière de responsabilité civile délictuelle, le délai de prescription de droit commun est de 5 ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir (art. 2224 c. civ.), au-delà duquel l'action est éteinte. Par exception, ce délai est porté à 10 ans en cas de dommage corporel. Il court alors à compter de la consolidation du dommage, c'est-à-dire de sa stabilisation définitive. La question était donc de savoir si le préjudice d’anxiété lié au risque de développer une pathologie grave est la conséquence d’un dommage corporel ou non. La cour d’appel a rejeté cette demande.
La Chambre mixte casse l’arrêt. Elle juge que l'action en réparation du préjudice d'anxiété, en tant que conséquence d'un dommage corporel, se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage. "Le dommage corporel est caractérisé par toute atteinte physique ou psychique à la personne humaine. […] Subit une telle atteinte la personne qui est exposée à un produit ou une substance toxique ou nocive de nature à provoquer une pathologie grave. Le préjudice d'anxiété résultant de la crainte d'une atteinte à l'intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive est donc un préjudice consécutif à un dommage corporel. Par conséquent, l'action de droit commun en réparation d'un tel préjudice d'anxiété se prescrit dans le délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu à l'article 2226 du code civil."
Cass. ch. Mixte, 29 mai 2026 n°24-17.384 BR
 

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