Participation : les sommes versées qui ne sont pas réparties conformément à l'accord ne bénéficient pas du régime social de faveur
Publié le :
04/05/2026
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Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Le dépôt des accords de participation auprès de l'autorité administrative conditionne l'ouverture de ce droit à exonération.
Il en résulte que seules ouvrent droit à exonération les sommes qui ont été distribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise conformément à l'accord de participation l'instituant, déposé auprès de l'autorité administrative.
En l’espèce la Cour d’appel constate que la répartition de la réserve spéciale de participation n'avait pas été opérée, pour les exercices 2016 et 2017, conformément à l'accord d'entreprise et que la mise en œuvre de l'accord dans des conditions contraires au caractère collectif de la participation concernait un nombre significatif de salariés.
Elle en a exactement déduit que l'intégralité des sommes versées par la société cotisante au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation devaient être soumises à cotisations sociales.
Cass. civ. 2, 19 février 2026, n° 24‑10.924 FB
