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L’interdiction du port du voile islamique ne peut être justifiée par la seule demande d’un client

Publié le : 16/03/2017 16 mars mars 03 2017

L’article 4, §1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition.
 CJUE 14 mars 2017, C 188/15 Asma Bougnaoui et a. c/ Micropole SA
 

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