Barème « Macron » : à partir de la 11e année d’ancienneté complète, l’indemnité est calculée en fonction de l’ancienneté, sans distinction d’effectif
Publié le :
05/06/2025
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Aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. Lorsque le licenciement intervient dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux sont fixés jusqu'à dix ans d'ancienneté.
Il en résulte qu'à partir de la onzième année complète d'ancienneté, le montant minimal de l'indemnité est celui qui est fixé au tableau annexé à l'alinéa 2 de l’article précité, en fonction de la durée de l'ancienneté, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
En l’espèce, la cour d’appel ne pouvait fixer à deux mois et demi de salaire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant que l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité minimale de deux mois et demi de salaire pour les sociétés ayant moins de onze salariés, que l'ancienneté du salarié est de seize ans et un mois et qu'il convient de tenir compte de l'ancienneté et du fait qu'il s'agit d'une société qui employait moins de onze salariés.
En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'ancienneté du salarié était de seize années complètes, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Cass. soc. 29 avril 2025 n° 23-23.494 F-B