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Obligation de sécurité du salarié : les propos dégradants peuvent être sanctionnés

Publié le : 09/12/2025 09 décembre déc. 12 2025

Tout salarié doit, aux termes de l'article L. 4122-1 du Code du travail, prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, en fonction de sa formation et de ses possibilités. Est justifié le licenciement pour faute grave du salarié qui, alors qu'il occupait les fonctions de directeur commercial, avait tenu à l'égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l'orientation sexuelle et qui portaient atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant. Un tel comportement, répété à plusieurs reprises, sur le lieu et le temps du travail, est de nature à porter atteinte à la santé psychique d'autres salariés, rendant impossible son maintien au sein de l'entreprise.
Cass. soc. 5 novembre 2025, n° 24-11.048 FS-B
 

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