La Cour de cassation confirme l’absence de contrat de travail entre un chauffeur de VTC et la plate-forme Uber
Publié le :
06/08/2025
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Selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Selon cette même jurisprudence, peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En l’espèce, la cour d'appel a retenu que si l'intéressé était intégré dans un service organisé par la plateforme Uber, les chauffeurs utilisateurs de cette plateforme n'étaient liés par aucune obligation de non-concurrence ou d'exclusivité, qu'ils avaient la liberté de s'inscrire et de travailler par le biais d'autres applications ou bien d'exercer leur activité en dehors de toute application numérique, qu'il avaient la possibilité de ne pas se connecter ou se déconnecter de l'application afin d'effectuer des courses en dehors de la plateforme ou au titre de leur clientèle personnelle. La cour d'appel a relevé également la création d'une catégorie « chauffeur favori » de nature à permettre la création d'un lien privilégié entre les chauffeurs et les passagers et ouvrant la possibilité de développer une clientèle personnelle.
S'agissant des conditions d'exercice de la prestation de service, elle a relevé que le chauffeur disposait de quinze secondes pour accepter ou refuser la course qui lui était proposée par la plateforme et qu'il avait ainsi la faculté de refuser une course. En outre, selon l'annexe du contrat de prestation de services, la société ne contrôle ni ne dirige le chauffeur, lequel est responsable du choix de la manière la plus efficace et la plus sûre pour se rendre à destination, de sorte qu'il est totalement indépendant dans la réalisation de sa prestation de transport, le chauffeur ne démontrant pas que la société formulait des directives ou des ordres durant l'exécution de celle-ci.
Par ailleurs, la cour d’appel a retenu que, si la plateforme reconnaît que la déconnexion peut intervenir après trois refus de courses, le chauffeur peut se reconnecter ultérieurement, presque immédiatement, par un simple clic, lorsqu'il y est invité par la plateforme et que l'invitation à se reconnecter ultérieurement ne constitue pas une sanction à l'égard du chauffeur dès lors qu'il peut se reconnecter presque immédiatement. Conformément à l'article L.1326-2 du Code des transports, qui fait interdiction aux plateformes de mettre fin à la relation contractuelle au motif que les travailleurs ont refusé une ou plusieurs propositions, il n'est pas justifié ni allégué une suspension ou une rupture de la relation contractuelle en lien avec des refus de proposition de prestation de transport, l'intéressé étant toujours actif sur la plateforme. Elle a également constaté que le relevé d'état des courses concernant l'intéressé établissait que celui-ci avait alterné des périodes de forte activité, de moindre activité et même d'absence d'activité, ce qui était de nature à établir une absence de permanence quant à la connexion.
Enfin, s'agissant des tarifs, elle a relevé que l'application Uber a évolué afin de se conformer aux nouvelles dispositions de la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et a également retenu que la fixation d'un tarif maximum n'est pas susceptible, à elle seule, de démontrer la réalité d'un lien de subordination.
La cour d'appel a ainsi pu déduire de ses constatations que le chauffeur ne réalisait pas des prestations dans un lien de subordination à l'égard de la société Uber.
Cass. soc., 9 juillet 2025, n° 24-13.513, FD
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