Fr En

Pas d’obligation pour l’employeur de réaliser une enquête

Publié le : 13/04/2026 13 avril avr. 04 2026

Vu le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail.
Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir rappelé les éléments de preuve produits par la société pour justifier le licenciement, à savoir les déclarations de Mme [C], sa plainte auprès des services de police et différentes attestations de salariés qui témoignaient avoir recueilli ses confidences peu de temps après les faits ainsi que le compte rendu de la psychologue qui l'avait reçue, retient que l'employeur reste cependant défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, de la matérialité de ces faits en ce qu'il s'est contenté des seules déclarations de Mme [C], sans envisager une seule enquête interne de nature à corroborer les affirmations de cette dernière sur le comportement du salarié.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la valeur probante des auditions et attestations produites, alors qu'aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et qu'il lui appartenait en conséquence d'apprécier la valeur et la portée des pièces produites, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.
Cass. Soc., 14 janvier 2026, n° 24-19.544 F-B
 

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK