La solidarité financière du maître de l’ouvrage ne peut être engagée en faveur du sous-traitant de son cocontractant
Publié le :
28/10/2025
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Le donneur d’ordre ou maître de l'ouvrage a une obligation de vigilance, qui lui impose de demander certaines informations à son cocontractant en se faisant remettre une attestation de vigilance. S’il méconnait cette obligation de vigilance et que son cocontractant fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, le donneur d’ordre peut être tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues, ainsi, le cas échéant, qu’au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié.
Cette solidarité financière existe-t-elle aussi dans les relations avec le sous-traitant de son cocontractant ?
La Cour de cassation répond négativement.
Les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence selon laquelle le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage (Cass. Ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602). Il en résulte que, pour l'application de l'article L. 8222-1 du Code du travail, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant.
Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n ° 23-14.121 FB
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