Le licenciement tiré de la liaison amoureuse d’une salariée maîtresse de son employeur est nul
Publié le :
08/07/2025
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Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée et l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, fonder un licenciement sur un fait relevant de l'intimité de la vie privée du salarié. Selon le dernier de ces textes, est nul le licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale.
Dès lors qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'était établi et que la véritable cause du licenciement était la découverte par l'épouse du président de la société, elle-même directrice générale de celle-ci, de la liaison qu'entretenait son mari avec la salariée depuis plusieurs mois et l'ultimatum qu'elle lui avait posé de la licencier immédiatement, la cour d’appel aurait dû déduire que le licenciement était fondé sur un fait relevant de l'intimité de la vie privée de la salariée, de sorte qu'il était atteint de nullité.
Cass. soc. 4 juin 2025, n° 24-14.509 FD