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L'arrêt à ne pas manquer | Licenciement et clause de non-concurrence : gare à la date

Publié le : 14/05/2025 14 mai mai 05 2025

A quelle date l’employeur doit-il lever la clause de non-concurrence en cas de licenciement pour inaptitude ? C’est la question que tranche la Cour de cassation.

Cass. soc., 29 avril 2025, n°23-22.191

Levée de la clause de non-concurrence

Il est de jurisprudence constante que l’employeur peut, dans le respect des délais contractuellement convenus, renoncer à l’engagement de non-concurrence souscrit par le salarié. La Cour de cassation a toutefois eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires. La solution est la même en cas d’adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle ou de signature d’une rupture conventionnelle.

Renonciation dans les délais contractuellement convenus

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 29 avril dernier, le salarié avait été licencié en raison de son inaptitude médicale et de l’impossibilité de le reclasser. L’employeur avait alors dispensé le salarié de son engagement contractuel de non-concurrence, en respectant les dispositions contractuelles l’autorisant à lever la clause dans un délai de 20 jours suivant la rupture. Il s’estimait ainsi libéré du paiement de la contrepartie financière de ladite clause. A tort selon les juges d’appel, ces derniers ayant jugé tardive la renonciation par l’employeur.

Renonciation à la date du départ effectif du salarié

La Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel. Elle rappelle d’abord qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. Elle ajoute qu’en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Elle en déduit que l’employeur doit, dans une telle hypothèse, renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise. Et ce peu importe toute clause contraire.


 

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