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Salarié protégé : portée du refus d’un changement de secteur géographique

Publié le : 20/01/2015 20 janvier janv. 01 2015

En l'absence de mention contractuelle du lieu de travail d'un salarié légalement investis de fonctions représentatives, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par l’intéressé est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique.
En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d'une clause de mobilité, tout déplacement du lieu de travail dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail.
Le Conseil d’Etat dégage des paramètres pour apprécier objectivement la notion de secteur géographique : celle-ci s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles.
CE 23 décembre 2014 n° 364616En l'absence de mention contractuelle du lieu de travail d'un salarié légalement investis de fonctions représentatives, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par l’intéressé est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique.
En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d'une clause de mobilité, tout déplacement du lieu de travail dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail.
Le Conseil d’Etat dégage des paramètres pour apprécier objectivement la notion de secteur géographique : celle-ci s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles.
CE 23 décembre 2014 n° 364616

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