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Préjudice d’anxiété : point de départ et garantie de l’AGSPréjudice d’anxiété : point de départ et garantie de l’AGS

Publié le : 15/09/2014 15 septembre sept. 09 2014

Les salariés ayant travaillé dans l’un des établissements figurant sur une liste établie par arrêté ministériel permettant la mise en œuvre de l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA), peuvent obtenir réparation de leur préjudice d’anxiété auprès de l’employeur. Quel est le point de départ de ce préjudice ? La Cour de cassation a répondu à cette question dans une affaire mettant en jeu l’assurance des créances des salaires. L'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le préjudice d’anxiété est-il couvert  ? Pour dire que l’AGS devait couvrir cette créance, les juges du fond ont retenu que ce préjudice découle du manquement contractuel fautif de l'employeur, lequel résulte de l'exposition à l'amiante des salariés au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La Cour de cassation censure ce raisonnement : « le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ».  Or, « le préjudice d'anxiété était né à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l’entreprise sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective ». Ce préjudice n’est donc pas couvert par l’AGS. Cass. soc. 2 juillet 2014 n° 12-29.788 FS-PB Découvrez toute l'actualité Droit Social

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